L’Université de Sherbrooke et un syndicat de professeurs ont été condamnés à verser près de 600 000 $ en dommages à cinq ingénieurs-professeurs en raison d’une clause discriminatoire dans leur convention collective. Le Tribunal des droits de la personne a en effet conclu à la discrimination fondée sur l’âge à la suite d’une poursuite intentée par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au nom des cinq plaignants.

« Il s’agit d’une belle victoire pour les plaignants, des professeurs émérites ayant fait une longue carrière dans le milieu universitaire et qui avaient été privés de leur allocation de retraite. La Charte des droits et libertés de la personne interdit de stipuler une clause discriminatoire dans une convention collective, ce que confirme ce jugement, » a déclaré le président de la Commission, Gaétan Cousineau.

Le Tribunal a conclu que la convention collective signée en juillet 2006 privait les cinq plaignants de recevoir la même indemnité de retraite que les autres ingénieurs-professeurs en raison de leur âge. Lors de sa signature, la convention collective comportait une disposition voulant que les professeurs âgés de 55 à 69 ans avaient droit à une allocation de retraite équivalant à un mois du salaire annuel pour chaque année de service, jusqu’à un maximum de 12 mois. Toutefois, un paragraphe mentionnait que certains professeurs, dont le nom apparaissait sur une lettre d’entente, n’avaient pas droit aux mêmes modalités. Il s’agissait de 11 professeurs âgés de plus de 61 ans, dont les cinq plaignants.

Dans la lettre d’entente, l’allocation de retraite était remplacée par un dégagement de la charge de travail durant l’année précédant le départ à la retraite. Le pourcentage de dégagement variait selon l’âge. Les professeurs de plus de 65 ans, dont deux des plaignants, n’avaient droit à aucun dégagement.

Le Tribunal a retenu la version des plaignants, qui ont déclaré avoir vécu des sentiments de désarroi, de colère et de frustration de se voir ainsi exclus des avantages négociés pour leurs collègues plus jeunes, d’autant plus qu’ils avaient tous entre 30 et plus de 40 ans de service à l’emploi de l’université et que chacun avait contribué de diverses façons à la faculté, soit à titre de doyen, de vice-doyen ou de membre de nombreux comités, par des publications et des projets de recherche ou à titre de récipiendaire de prix d’excellence, de bourses et de distinctions.

Selon le jugement, les plaignants ont entrepris plusieurs démarches en 2006 auprès de l’université et du syndicat, l’Association des ingénieurs-professeurs des sciences appliquées de l’Université de Sherbrooke, pour exprimer leurs inquiétudes à l’égard des nouvelles clauses de retraite qui leur paraissaient injustes et inéquitables. Ils avaient entre autres écrit au recteur de l’université, mais n’ont reçu de réponse que plus d’un mois plus tard du vice-recteur. Celui-ci mentionnait que, la convention étant signée, il ne pouvait y avoir d’exception puisqu’elle établit les conditions de travail pour tous les syndiqués. Les plaignants avaient également demandé au syndicat d’obtenir un avis juridique auprès de l’avocat du syndicat, une demande qui est restée sans réponse.

Le jugement mentionne que la lettre d’entente qui excluait les plaignants des avantages de retraite n’était pas incluse à la convention collective lorsque celle-ci fut signée. Après avoir reçu copie de cette lettre, les plaignants ont déposé une plainte à la Commission pour discrimination fondée sur l’âge contre l’université et le syndicat.

Le jugement rapporte qu’en 2011, l’université et le syndicat ont conclu une autre lettre d’entente qui abrogeait rétroactivement l’article de la convention au cœur de la plainte. À la date de la signature de cette deuxième lettre, trois des plaignants avaient pris leur retraite. Cette lettre visait à éliminer l’article en litige en le remplaçant par un article de la convention collective de 2002. Comme les cinq victimes étaient les seuls employés à avoir pris leur retraite depuis l’entrée en vigueur de la convention signée en juillet 2006, cette lettre les visait spécifiquement.

La preuve a démontré que cette lettre visait à priver de son fondement la plainte et à mettre fin à la poursuite intentée par la Commission. Le Tribunal a considéré cette lettre comme un artifice et une tentative de la part de l’université et du syndicat « d’échapper aux conséquences de leur conduite discriminatoire ». Tant dans son objectif que dans ses effets, elle contrevenait à la Charte.

Le Tribunal a conclu que les employés plus jeunes avaient droit à des avantages en matière de retraite auxquels les plaignants n’avaient pas droit. Selon le jugement, « pour la seule raison qu’ils sont nés avant une certaine date et qu’ils voulaient poursuivre leur emploi auprès de l’Université, les plaignants ont été traités différemment des autres employés. »

L’une des conséquences de cette clause discriminatoire est le fait que les plaignants n’ont pas reçu l’allocation de retraite à laquelle les autres employés ont droit. Le Tribunal a retenu la preuve selon laquelle les plaignants, de par leur expérience, avaient contribué à l’établissement de la faculté et au rayonnement de l’université. L’article litigieux de la convention collective niait leurs états de services notables et leur a causé une grande déception.

Le Tribunal a donc accordé des dommages moraux et punitifs comme demandé par la Commission. Les dommages punitifs ont été accordés parce que, selon le jugement, la démarche entreprise par l’université et le syndicat, en signant une deuxième lettre d’entente en 2011, avait un caractère abusif à l’endroit des plaignants et dénotait « une intention malveillante de la part des défenderesses. »

Le Tribunal a conclu au traitement discriminatoire imposé aux plaignants et a condamné l’université et le syndicat solidairement à verser des dommages matériels, moraux et punitifs aux cinq plaignants, représentant un total de 592 558 $ avec intérêts.

SOURCE : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse

By AEF

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