L’Association Marocaine des Droits de l’Homme a accueilli, à bras ouverts, les familles des accusés de Gdeim Izik, ces personnes qui n’ont pas hésité à tuer froidement et mutiler des éléments des forces de l’ordre, urinant même dessus pour combler leur bassesse.
Khadija Riyadi s’est « défendue » en prétendant accueillir toute personne se disant victime au Maroc.. les personnes qui se prétendraient victimes sont bien plus nombreuses que la « capacité d’accueil » de l’AMDH !
C’est se demander si l’AMDH n’a pas pris le temps de « contempler » les horreurs filmées, des scènes qui attestent de la violence qu’ont subie les forces de l’ordre dont l’unique souci était de veiller à ce que le droit soit respecté et à ce que les innocents soient protégés.
Riyadi a ainsi, mis en avant « des douleurs prétendues » de personnes qui se sentent « persécutées » depuis 1975, malgré tous les efforts du Maroc qui a fait du Sahara et son développement une priorité.
Ces personnes, et avec elles Riyadi, parlent un langage bien louche, et tentent de leurrer par leurs slogans qui résonnent bien fort dans les médias voisins.
L’AMDH aurait bien du mal à essuyer les larmes des véritables victimes, celles qui ont vu les corps des leurs mutilés et déshonorés et qui voient leur mémoire souillée et leurs assassins se matémorphoser en victimes, sous l’égide de cette association.
Source : emarrakech.info
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Les événements qui se sont produits lors du démantèlement du camp de Gdeim Izik dans la matinée du 8 novembre 2010 et le déchaînement de violence qui les a accompagnés dans la ville de Laâyoune, ont véritablement stupéfié les observateurs par leur ampleur que rien ne laissait prévoir.
Sans doute, le climat social n’était pas satisfaisant du fait d’un certain nombre de problèmes socioéconomiques qui se posaient à la population et qui n’avaient pas été résolus malgré l’ampleur souvent soulignée des efforts d’investissement consentis par l’Etat pour construire les bases du développement économique des provinces du sud.
En revanche, les retombées positives de ces investissements ne se sont pas traduites par une amélioration significative de la situation des populations dans le domaine social notamment en ce qui concerne l’emploi ou le logement.
Les chômeurs en général et les diplômés chômeurs en particulier, en plus des personnes sans ressources constituaient un contingent important de mécontents qui avaient déjà manifesté dans les mois ou les semaines précédant ces événements.
Ces manifestations avaient été limitées parce que les autorités avaient accepté de donner satisfaction aux principales revendications qui s’étaient exprimées.
Mais cela était sans doute insuffisant et l’on peut dès lors comprendre l’enchaînement qui a conduit les mécontents à renouveler, avec plus d’ampleur, cette technique de protestation propre au gens du sud en l’occurrence, l’établissement d’un « campement de la colère ».
Les tentatives de discussion effectuées par les représentants de la société civile, Chioukhs et notables, ont été repoussées par les intéressés qui les ont accusés de ne pas servir les intérêts de la population.
Devant l’enlisement de la situation et l’ampleur prise par ce campement qui grandissait de jour en jour, les autorités publiques ont envoyé une délégation de l’administration territoriale pour engager un dialogue destiné à établir de bonne foi, mais aussi de façon réaliste, l’inventaire des revendications et la possibilité d’en satisfaire au moins une partie.
Un comité de 9 personnes désigné par les responsables du campement constituait l’interlocuteur des autorités de l’administration territoriale. Plusieurs réunions eurent lieu et ont été caractérisées par un comportement d’atermoiement et de tergiversation du comité du dialogue.
Lequel comportement s’est traduit par des demandes de délais de réflexion, par l’augmentation des revendications et par la formulation d’exigences totalement irréalistes, enfin et surtout par le refus de signer le procès-verbal des réunions.
Ce qui signifiait en fait le refus de s’engager vis-à-vis des autorités et de mettre un terme à l’existence du campement.
C’est qu’entre-temps, la protestation avait changé de nature. De revendication sociale, la protestation avait pris un tournant politique correspondant à la prise en main des responsabilités du campement par les éléments proches du Polisario qui voyaient là un bon moyen d’attirer l’attention nationale et internationale sur la situation au Sahara marocain.
En effet, le moment était propice compte tenu de la visite de l’Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations Unies au Maghreb et de la reprise des pourparlers de Manhasset.
L’affaire pouvait servir de caisse de résonance aux revendications du Polisario. Les éléments séparatistes infiltrés dans les provinces du sud ont réussi à encourager l’établissement du campement et une fois le mouvement lancé, il leur était aisé de le noyauter et de faire en sorte qu’il devienne un abcès de fixation d’une contestation dont ils comptaient bien profiter.
C’est ainsi que s’explique le fait qu’aucun résultat positif n’ait pu sortir du dialogue tant avec les autorités locales qu’avec les autorités nationales. Car ceux qui contrôlaient désormais le campement avaient tout intérêt à laisser pourrir la situation et le comité du dialogue n’était en réalité qu’un leurre.
C’est la conclusion à laquelle sont arrivés les responsables du Ministère de l’Intérieur qui devant cette situation de blocage ont décidé d’évacuer le campement.
L’opération engagée le 8 novembre 2010 au matin a été effectuée par des forces de l’ordre qui ne disposaient pas d’armes à feu. Ce qui explique qu’il n’y ait eu que deux morts à déplorer du côté des civils tandis que ce furent 11 membres des forces de l’ordre qui perdirent la vie au cours de l’opération.
La manœuvre politique qui s’est greffée sur une protestation légitime contre la précarité socio-économique a malheureusement fait ombrage à celle-ci. Dans ce sillage, la manœuvre politique est incontestable si l’on en juge par l’espèce de frénésie qui s’est emparée de l’Algérie et du Polisario dénonçant les exactions marocaines à l’encontre des populations du Sahara.
Et il en fut de même d’un certain nombre de médias étrangers en Espagne et en France et peut être ailleurs sans oublier le Parlement européen où l’on trouve toujours une majorité de membres prompts à se joindre à ce genre de protestation en parfaite méconnaissance de cause.
Par Michel ROUSSET Professeur honoraire à la faculté de droit de Grenoble
Les fondements juridiques de la compétence du tribunal militaire de Rabat pour connaître du procès de Gdeim Izik
Le procès des 24 accusés, poursuivis dans le cadre des événements ayant suivi le démantèlement du campement de Gdeim Izik par les forces de l’ordre, le 8 novembre 2010, a repris le 8 février 2013. « Atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat, constitution de bandes criminelles, violences sur les forces de l’ordre ayant entraîné la mort avec préméditation et mutilation de cadavres », tels sont les chefs d’accusation que le tribunal militaire de Rabat, compétent pour connaître de cette affaire, a retenu à l’encontre des 24 accusés. Parallèlement, la machine propagandiste du Polisario n’a pas hésité à qualifier le procès de ces accusés de « procès politique » dans une tentative vaine de détourner l’attention de la Communauté internationale sur les atrocités et les crimes commis par ces inculpés contre des éléments des forces de l’ordre. Non seulement la notion de procès politique n’a pas de fondement juridique ou jurisprudentiel, national ou international, mais il s’agit d’une notion méconnue des juridictions pénales internationales, notamment la Cour pénale internationale qui, dans des affaires qui semblent être éminemment politiques, se conforme à la législation pénale internationale. Ainsi, la présente contribution tend à analyser les fondements juridiques de la compétence du tribunal militaire de Rabat pour connaître de l’affaire des événements de Gdeim Izik.
En effet, lors de la seconde audition, qui s’est déroulée le vendredi 8 février 2013, les avocats de la défense ont présenté des exceptions préliminaires d’incompétence du tribunal militaire de Rabat pour connaître de cette affaire. De surcroît, la défense a exigé la nullité des procès-verbaux, arguant que ceux-ci ne comportent pas les signatures des prévenus. De même qu’il n’existe, toujours selon les avocats des accusés, aucun flagrant délit permettant de les confondre. Avant de nous attarder sur la compétence de la juridiction militaire permanente s’agissant de ce procès, rappelons que des vidéos et des photos compromettantes pour les accusés apparaissent dans les preuves à charge, et qu’il n’y a, le cas échéant, pas de nécessité de flagrant délit.
La compétence du tribunal militaire trouve son fondement dans le troisième article du dahir n°1-56-270 du 10 novembre 1956 formant code de justice militaire. Cet article dispose que « Sont justiciables en temps de paix des juridictions militaires, pour tous crimes ou délits ainsi que pour les contraventions connexes à des crimes ou délits déférés à ces juridictions : (…) 1. toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d’un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des forces armées royales et assimilées ». Les 24 accusés sont poursuivis pour des actes criminels commis à l’encontre de 11 éléments parmi les forces de l’ordre. C’est donc la profession de la victime qui est prise en considération dans la présente affaire pour établir la compétence du tribunal. De surcroît, parmi les faits retenus à l’encontre des accusés, figure l’atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat. Ainsi, conformément au quatrième article du dahir précité, seul le tribunal militaire est compétent pour connaître de ce crime. Selon les dispositions de cet article « Sont justiciables du tribunal militaire toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat ». Dans le même ordre d’idées, l’article 704 du code de la procédure pénale précise que les juridictions nationales « (…) sont compétentes pour connaître de toute infraction commise sur le territoire marocain quelle que soit la nationalité de son auteur ». Ainsi le critère permettant d’établir la compétence des juridictions nationales est, selon cette disposition, non pas celui de la nationalité de l’auteur du crime mais celui de la territorialité du fait illicite. Autrement dit, il suffit que l’acte incriminé soit commis à l’intérieur du territoire marocain pour que les juridictions nationales établissent leur compétence, abstraction faite de la nationalité de l’auteur du crime. Inversement, les articles 707 et 708 du code de la procédure pénale prévoient la situation où la compétence des juridictions marocaines peut s’établir sur la base du critère de la nationalité de l’auteur du fait illicite. Ainsi, le premier alinéa de l’article 707 stipule que le crime « (…) commis hors du Royaume du Maroc par un marocain peut être poursuivi et jugé au Maroc ».
Il en découle que, en vertu de ces dispositions, il ne fait nullement doute que le tribunal militaire de Rabat est compétent pour connaître des événements de Gdeim Izik car ceux-ci ne relèvent point des cas qui ne sont pas du ressort des juridictions nationales. Ainsi l’exception d’incompétence soulevée par les avocats de la défense est dépourvue de pertinence et de fondements juridiques. Il n’est donc pas envisageable ni même possible que le tribunal de Laâyoune statue sur cette affaire, comme l’ont réclamé les avocats de la défense lors de la seconde audition du procès. Enfin, les éventuels vices de forme précités, relatifs à l’absence de flagrant délit et à l’absence des signatures des accusés sur les procès-verbaux, ne remettent nullement en cause le déroulement ni le bien-fondé du procès, dans la mesure où le tribunal militaire de Rabat peut, à tout moment, demander l’ouverture d’une nouvelle enquête et ne pas tenir compte des procès-verbaux susmentionnés.
* Ahmed Hanine Analyste au Centre d’Etudes Internationales